C-24.2, r. 52 - Règlement sur les vignettes d’identification pour l’utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées

Texte complet
8. Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  ne pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5°  lorsqu’il s’agit d’un véhicule routier autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur de ce véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque ce véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées ou, lorsqu’il s’agit d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, apposer la vignette d’identification autocollante dans le coin supérieur droit de la plaque d’immatriculation de ce véhicule;
6°  avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8; D. 1641-2023, a. 7.
8. Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  ne pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5°  elle doit suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque le véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées;
6°  avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8; D. 1641-2023, a. 7.
8. Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  elle doit informer la Société de tout changement d’adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement;
2°  elle doit informer sans délai la Société de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne;
3°  elle doit retourner la vignette d’identification et le certificat d’attestation qui l’accompagne à la Société lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux normes d’obtention prévues à l’article 2 ou à l’article 5, selon le cas;
4°  elle ne doit pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5°  elle doit suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque le véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées;
6°  elle doit avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8.
8. Toute personne handicapée, titulaire d’une vignette d’identification, ou toute personne qui est autorisée à agir pour le compte d’un établissement public doit respecter les normes d’utilisation suivantes:
1°  elle doit informer la Société de tout changement d’adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement;
2°  elle doit informer sans délai la Société de la destruction, de la perte ou du vol de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne;
3°  elle doit retourner la vignette d’identification et le certificat d’attestation qui l’accompagne à la Société lorsque leur utilisation n’est plus requise ou lorsque le titulaire ne répond plus aux normes d’obtention prévues à l’article 2 ou à l’article 5, selon le cas;
4°  elle ne doit pas permettre l’utilisation de la vignette d’identification et du certificat d’attestation qui l’accompagne par une autre personne ou pour le compte d’un autre établissement;
5°  elle doit suspendre la vignette d’identification au rétroviseur intérieur du véhicule routier, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur, uniquement lorsque le véhicule est stationné dans un espace réservé aux personnes handicapées;
6°  elle doit avoir en sa possession le certificat d’attestation lors de l’utilisation de la vignette d’identification.
D. 798-98, a. 8.